M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
29. Un producteur qui désire acheter ou vendre un quota doit, entre le 20e et le 28e jour du mois précédant le mois au cours duquel il désire acheter ou vendre un quota, transmettre aux Producteurs son offre d’achat ou de vente, selon le cas, par le mode de transmission déterminé par Les Producteurs et publié dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Au cours de la même période, un producteur peut annuler son offre d’achat ou de vente. L’annulation d’une offre se fait de la même façon que l’offre elle-même et l’article 30 s’applique à l’annulation compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 6969, a. 29; Décision 8723, a. 3; Décision 8984, a. 5; Décision 10389, a. 3.
29. Un producteur qui désire acheter ou vendre un quota doit, entre le 20e et le 28e jour du mois précédant le mois au cours duquel il désire acheter ou vendre un quota, transmettre à la Fédération son offre d’achat ou de vente, selon le cas, par le mode de transmission déterminé par la Fédération et publié dans une publication de circulation générale auprès des producteurs.
Au cours de la même période, un producteur peut annuler son offre d’achat ou de vente. L’annulation d’une offre se fait de la même façon que l’offre elle-même et l’article 30 s’applique à l’annulation compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 6969, a. 29; Décision 8723, a. 3; Décision 8984, a. 5.